Code du travail

Article R4222-19

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 4 : Pollution par les eaux usées

Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.

Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.