Code du travail

Article R4222-6

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre II : Aération, assainissement › Section 2 : Locaux à pollution non spécifique

Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

DESIGNATION DES LOCAUX

DEBIT MINIMAL

d'air neuf par occupant

(en mètres cubes par heures)

Bureaux, locaux sans travail physique

25

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

30

Ateliers et locaux avec travail physique léger

45

Autres ateliers et locaux

60

Pour aller plus loin

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