Code du travail

Article R4216-9

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 2 : Dégagements

Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :

1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;

2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.

Pour aller plus loin

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