Code du travail

Article R4212-6

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre II : Aération et assainissement

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES LOCAUX

DÉBIT MINIMAL

d'air introduit

(en mètres cubes

par heure et par local)

Cabinet d'aisances isolé (**)

30

Salle de bains ou de douches isolé (**)

45

Commune avec un cabinet d'aisances

60

Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

30 + 15 N (*)

Lavabos groupés

10 + 5 N (*)

N (*) : nombre d'équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

Pour aller plus loin

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