Code du travail

Article R4212-5

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre II : Aération et assainissement

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :

1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;

2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.

Pour aller plus loin

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