Code du travail

Article D2261-9

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 3 : Commissions mixtes paritaires

Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L. 2261-20, provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

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