Code du travail

Article R2261-15

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 5 : Restructuration des branches

I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :

1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.

II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R2261-15

Dans les mêmes décisions de justice.