Code du travail

Article R1423-54

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 3 : Témoins

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.

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