Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.
Code du travail
Article R1253-42
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires › Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
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