Code de l'environnement

Article R341-17

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 2 : Organismes › Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :

1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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