Code de la santé publique

Article R1131-6

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne. › Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens

Les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont réalisées sous la responsabilité d'un praticien agréé à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-9 et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l'article R. 1131-13.

Le praticien agréé est seul habilité à signer les comptes rendus d'analyse.

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