Code du travail

Article L3253-15

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement › Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

Pour aller plus loin

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