Code de commerce

Article L625-4

Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. › Section 1 : De la vérification des créances.

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)

Pour aller plus loin

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