Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
Code de la santé publique
Article R5121-2
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Nom et identification du médicament
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- CE, 21 octobre 2019, n° 41999601-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - RECOMMANDATIONS DE L'ANSM PRÉCISANT LES ÉLÉMENTS QU'ELLE ENTEND PRENDRE EN…Lire la décision
- CE, 24 mai 2018, n° 419994Lire la décision
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