Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
Code de la santé publique
Article R5121-3
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Nom et identification du médicament
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- CE, 21 octobre 2019, n° 41999601-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - RECOMMANDATIONS DE L'ANSM PRÉCISANT LES ÉLÉMENTS QU'ELLE ENTEND PRENDRE EN…Lire la décision
- CE, 24 mai 2018, n° 419994Lire la décision
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