La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1.
Code de la santé publique
Article L4141-1
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste › Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 27 juillet 2022, n° 438073Lire la décision
- CE, 12 avril 2022, n° 45296354-07-01-04-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - MOYENS. - MOYENS INOPÉRANTS. - RELATIONS DES CHIRURGIENS-DENTISTES AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE – LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE (ART. L. 162-1-7 DU CSP) – 1)…Lire la décision
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