Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Code civil
Article 2223
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XX : De la prescription extinctive › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
- Cass. civ. 2e, 10 juin 2021, n° 19-20.814CassationLa partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, est recevable, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de…Lire la décision
- CE, 4 octobre 2019, n° 41822418-03 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. - PRESCRIPTION - DÉLAI QUINQUENNAL DE DROIT COMMUN (ART. 2224 DU CODE CIVIL) [RJ1] - APPLICATION À LA PRESCRIPTION D'ASSIETTE - EXISTENCE. 18-03 L'article 2224 du code civil s'applique non seulement à la…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 18 avril 2019, n° 18-14.202CassationEst soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale,…Lire la décision
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