Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Code civil
Article 2257
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1 décision de justice référence cet article
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.