Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Code civil
Article 2264
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
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