Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Code civil
Article 2275
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.