La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Code civil
Article 2274
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
- Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420RejetLa cour d'appel qui, en raison de la revente, par une société soumise à une procédure collective, de marchandises qui lui ont été vendues avec réserve de propriété, est saisie d'une demande de revendication formée par le vendeur contre le sous-acquéreur lui aussi soumis à une…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-13.344RejetLa déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui a pour objet d`assurer la poursuite de la procédure antérieure, régie par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241, alinéa 1, du code…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.743RejetJustifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que…Lire la décision
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