Code des assurances

Article L422-5

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

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