Code des assurances

Article L422-3

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

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