Code du travail

Article L2135-4

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

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