Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Code du travail
Article L2135-4
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)
- Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.057CassationIl résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales…Lire la décision
- Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-18.040RejetAucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un…Lire la décision
- Cass. soc., 24 juin 2020, n° 20-10.544QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelLire la décision
- Cons. const., 30 avril 2020, n° 2020-835ConformitéLire la décision
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Questions liées
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