Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Code du travail
Article L2135-1
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
14 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :
- Cass. soc., 21 novembre 2024, n° 24-20.894RejetIl résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale…Lire la décision
- Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.057CassationIl résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales…Lire la décision
- CE, 27 mars 2024, n° 463103Lire la décision
- CE, 6 avril 2022, n° 44446066-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - SYNDICATS. - REPRÉSENTATIVITÉ. - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE – VALIDATION D’UN ACCORD COLLECTIF – CONTRÔLE DU CARACTÈRE MAJORITAIRE DE L'ACCORD (ART. L. 1233-24-1 DU CODE DU TRAVAIL) – PORTÉE – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES…Lire la décision
- Cass. soc., 2 février 2022, n° 21-60.046CassationPour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivantLire la décision
- Cass. soc., 23 juin 2021, n° 20-10.544CassationIl résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la…Lire la décision
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Questions liées
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