Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par l'administrateur supérieur. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.
Code de la santé publique
Article L3824-3
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.