Code rural et de la pêche maritime

Article D644-6

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de contrôle agréé :

― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;

― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;

― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.

Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.