Code rural et de la pêche maritime

Article D644-5

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.

II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.

III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.

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