Code de la santé publique

Article R3711-20

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire › Titre unique › Chapitre unique › Section 4 : Déroulement de l'injonction de soins.

Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

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