A l'égard d'un mineur, en cas de carence des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, dans les mêmes conditions que celles de l'article R. 3711-15, après avoir recueilli l'avis du mineur.
Code de la santé publique
Article R3711-16
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire › Titre unique › Chapitre unique › Section 2 : Choix du médecin traitant.
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