Code des assurances

Article R321-5

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre Ier : Les agréments › Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

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