Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
Code du travail
Article R4312-6
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 2 : Équipements de protection individuelle › Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
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