Code du travail

Article R4722-19

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 6 : Vibrations mécaniques.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

Pour aller plus loin

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