Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
Code de commerce
Article L654-10
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE V : Des responsabilités et des sanctions. › Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 2 : Des autres infractions.
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