Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Code de commerce
Article L661-2
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre Ier : Des voies de recours.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765CassationUn créancier, qui n'y était pas partie, peut, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la…Lire la décision
- Cass. com., 17 février 2021, n° 19-16.470RejetLa tierce opposition à un jugement arrêtant un plan effectué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par une déclaration au greffe comme l'exige l'article R. 661-2 du code de commerce, est irrégulière. Ne fait pas preuve d'un formalisme excessif ni ne…Lire la décision
- Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.630CassationViole l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, retient que ce…Lire la décision
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