Code de l'éducation

Article R914-71

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.

Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.

Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.

Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.