Code de l'éducation

Article R914-70

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.

Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.

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