Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.
Code de l'action sociale et des familles
Article R271-14
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire › Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé › Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur
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