Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.
Code de l'action sociale et des familles
Article R271-15
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire › Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé › Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur
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