Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
Code de l'action sociale et des familles
Article R472-17
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
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