L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
Code de l'action sociale et des familles
Article R472-21
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
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