La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Code de l'action sociale et des familles
Article R472-22
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. › Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. › Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.