Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
Code rural et de la pêche maritime
Article R717-93
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
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