Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Code de l'action sociale et des familles
Article R411-10
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.
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