En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de région vérifie, à la demande du ministre, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
Code de l'action sociale et des familles
Article R411-9
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.
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