Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Code des assurances
Article R345-7
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre V : Comptes consolidés et combinés › Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
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