Code de l'éducation

Article D333-8

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. › Section 2 : Les établissements et les formations particulières.

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3.

La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.