Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Code de commerce
Article R642-36-1
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
Jurisprudence
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