Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Code de commerce
Article R642-37-2
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.330RejetSaisie d'un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un droit au bail, la cour d'appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient de l'article L. 642-19 du code de commerce, n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère abusif…Lire la décision
- Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.743Cassation partielleL'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'étant pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l'article L. 613-29 du code monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont…Lire la décision
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