Code de commerce

Article R642-37-3

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 2 : De la vente des autres biens.

Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.

Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

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